17.4.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 102/84


RECOMMANDATION nO 1/2023 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPEENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 24 mars 2023

sur la surveillance du marché et le contrôle de l’application de la législation [2023/820]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) (ci-après dénommé "accord de retrait"), et notamment son article 166, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 166, paragraphe 3, de l’accord de retrait prévoit que les recommandations sont formulées par consentement mutuel.

(2)

Conformément à l’article 182 de l’accord de retrait, le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé "protocole") fait partie intégrante dudit accord.

(3)

L’article 6, paragraphe 2, du protocole prévoit la mise en place de dispositions spécifiques régissant la circulation des marchandises au sein du marché intérieur du Royaume-Uni, compatibles avec la position de l’Irlande du Nord en tant que partie du territoire douanier du Royaume-Uni conformément au protocole, lorsque les marchandises sont destinées à la consommation finale ou à une utilisation finale en Irlande du Nord et lorsque les garanties nécessaires pour protéger l’intégrité du marché intérieur de l’Union et de l’union douanière sont en place conformément au protocole,

A FORMULÉ LA RECOMMANDATION SUIVANTE:

Article premier

Le comité mixte recommande ce qui suit à l’Union et au Royaume-Uni:

 

Dans le cadre des dispositions spécifiques prévues à l’article 6, paragraphe 2, du protocole, les outils de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation devraient être utilisés de manière collaborative pour surveiller les flux de marchandises et gérer tout risque d’entrée illégale de marchandises dans l’Union ou au Royaume-Uni.

 

Une coopération renforcée entre le Royaume-Uni et l’Union, ainsi qu’entre le Royaume-Uni et les autorités des États membres le cas échéant, devrait étayer ces dispositions à l’aide d’activités efficaces de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation. Le suivi et la gestion de ces dispositions devraient ainsi être assurés sans nécessiter de vérifications ou de contrôles à la frontière entre l’Irlande du Nord et l’Irlande.

 

Cette coopération pourrait comprendre le partage des connaissances, l’échange d’informations, le travail avec les opérateurs et, le cas échéant, des activités conjointes, en particulier entre les autorités d’Irlande du Nord et les États membres concernés, afin de lutter contre les activités illégales et la contrebande, de veiller à ce que les marchandises qui ne répondent pas aux normes applicables ne soient pas mises sur le marché et de veiller à ce que l’ordre de priorité des activités de contrôle et de surveillance soit établi sur la base des risques et du renseignement. Les autorités veilleront également à ce que les entreprises et les opérateurs soient informés de l’accès au marché disponible pour les marchandises circulant entre l’Irlande du Nord et l’Union, lorsque ces marchandises satisfont aux exigences applicables, conformément au protocole.

 

Le Royaume-Uni et l’Union devraient travailler de manière constructive par l’intermédiaire des structures prévues par l’accord de retrait, notamment le comité mixte, afin de soutenir le bon fonctionnement des nouvelles dispositions, dans l’intérêt des citoyens et des entreprises d’Irlande du Nord.

Article 2

La présente recommandation prend effet le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Londres, le 24 mars 2023.

Par le comité mixte

Les coprésidents

Maroš ŠEFČOVIČ

James CLEVERLY


(1)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.